Encadrement du vol-rando

Il est entendu que pour l’enseignement, l’encadrement ou l’animation professionnelle d’une activité physique le code du sport dans son article 212-1 exige la possession d’un diplôme ou titre ouvrant prérogative à l’exercice de l’enseignement de l’activité concernée. Il découle de cette règle que le « produit » randonnée et vol couvrant deux activités réglementées impose la possession de la double qualification montagne et parapente.

Pour répondre plus complétement à cette question il faut préciser d’une part le cadre légal de la randonnée en montagne et d’autre part le champ de la responsabilité.

Concernant le cadre légal de la randonnée

Le règlement du diplôme précise qu’elle permet la progression ou le déplacement à pied, en sécurité, dans un environnement montagnard se définissant par des itinéraires pédestres, balisés ou non, sur sentier ou hors sentier, dont le niveau de risque et d’effort est supérieur à 3 sur la grille de cotation des randonnées, pour des altitudes de plus de 800 mètres dans les massifs des Vosges, de la Corse, du Jura et du Massif Central et de plus de 1000 mètres dans les Alpes et les Pyrénées.

Sera donc retenue comme randonnée en montagne l’accès pédestre à un décollage non référencé et/ou peu fréquenté, nécessitant un effort particulier dû à un dénivelé et/ou à un type de progression sortant du caractère normal d’un site de vol libre.

Concernant la responsabilité

Il faut distinguer le dépassement des prérogatives attachées au diplôme que l'on détient, et le champ de la responsabilité, pénale ou civile, lors d'un accident.

Pour ce qui est d’une prestation effectuée contre rémunération sans la ou les qualifications requises et/ou au-delà des prérogatives associées, ce litige tomberait sous le coup de la concurrence déloyale vis-à-vis des guides et accompagnateurs en montagne.

Dans le cas d’un accident dû à la progression en montagne, il semble évident que le manquement à une obligation de moyen ou de sécurité que représente le défaut de qualification engagerait la responsabilité tant pénale que civile du moniteur. Le caractère payant ou non de la partie randonnée n’y changerait rien.

Outre les conflits inter-professionnels prévisibles, le fait de ne pas détenir le diplôme ou le titre imposé par la loi constituerait à la fois un fait aggravant, en cas d’accident, dans la recherche de responsabilité et un cas d’exclusion de l’assurance RC professionnelle.

Pour conclure, la commission formation de la Fédération considère qu’une prestation encadrée professionnellement associant randonnée et vol impose de fait en termes d’encadrement une double qualification en randonnée et en vol libre.